Le culte du fétichisme dans les religions traditionnelles des peuples africains subsahariens : l’exemple du Djaindjou

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Cérémonie sacrificielle sur un Djaondjou à Bianouan (Photo stylisée de Rose-Marie Pasturel, août 2014)

PRÉSENTATION PAR PIERRE BAMONY

   Contrairement aux anthropologues africanistes qui généralisent les phénomènes cultuels des Africains, ou se contentent d’emprunter des idées clichées et des conceptions infondées du sens commun concernant les religions des peuples africains, les Lyéla du Burkina Faso sont plus rigoureux dans leur vision des choses. En effet, les anthropologues, du haut de leur supposé savoir, ont toujours considéré avec mépris et condescendance les objets cultuels des peuples africains qu’ils ont prétendu étudier et connaître. Tel est le cas du terme « fétiche » ; un terme fourre-tout comprenant des idées préconçues indistinctes. Celui-ci est défini généralement comme un objet naturel ou artificiel façonné avec des éléments de la nature. Il est censé être le support et/ou le siège, voire l’incarnation de puissances surpassant celles des êtres humains. Chaque fétiche ainsi produit est doué de pouvoirs magiques au sens générique de ce terme. D’ordinaire, les fétiches sont représentés d’une infinité de façons selon l’imaginaire et les formes de croyances des peuples noirs. On pense généralement que le féticheur ou maître d’un fétiche – celui qui l’a façonné selon des recettes spécifiques ou des intentions particulières et celui qui lui voue un culte – est capable d’en assumer l’efficacité, la puissance, le rayonnement pour lui-même, d’abord ; ensuite, de procurer les mêmes pouvoirs à tous ceux qui font appel à ses compétences, ses savoirs et à son aisance à manipuler les forces de la nature dans un sens ou dans l’autre. En ce sens, les fétiches sont des objets sacralisés par les tenants de leurs cultes.

 

     Les supports sculptés dans beaucoup de cultes dits fétichistes symbolisent les diverses déités, sous des sources d’énergie personnalisées, qui sont inhérentes à la nature et que le psychisme humain c’est-à-dire les forces vitales des pratiquants fait accéder au rang de dieux. Ils peuvent avoir divers ornements qui permettent, au cours des cérémonies, d’éveiller la puissance tutélaire qui s’incarne dans ces représentations de l’art au sens premier de ce terme, c’est-à-dire des objets fabriqués par l’ingéniosité humaine ; que ces objets soient ou non sacrés. Ils sont représentés avec des habillements étranges qui peuvent être des matériaux d’origine humaine, animale tels les ossements, les fourrures, les peaux, etc. ; voire des poudres de toutes les couleurs (ocres, rouges, blanches, noires, etc.) issues de multiples plantes, des minéraux, des arbres, etc. Telle est la conception courante et générale des cultes fétichistes.

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Coalescence nature/culture

     Mais, au regard de ce terme issu des préjugés courants, dans nos propres recherches, nous en sommes venus à qualifier autrement le fétiche et les religions des peuples africains. Il s’agit du terme théurgie. Selon le dictionnaire de la langue française (Bordas, Paris, 1776), ce mot de théurgie dérive du grec theourgia, littéralement «action divine», de theos, «dieu» et d’ergon, «action ». Nous entendons par théurgie, à partir de la racine de ce mot, dans le cadre des religions naturelles africaines, l’action par laquelle un sujet humain est capable d’user de ses pouvoirs psychiques, en soi quasi incommensurables, pour transformer une source d’énergie physique en puissance invisible. Il la capture pour l’enfermer dans un objet matériel servant de support ou de siège à cette force. Sous cette forme, sa volonté psychique opère une connexion avec elle, ce qui lui permet d’en user à sa guise, soit dans le sens du bien pour soi-même et pour ses proches, soit en vue de faire du mal à autrui. Comme toute énergie, celle-ci, devenue puissance entre les mains de l’homme, est susceptible de prendre toutes les figures possibles. Mais cette opération d’obtention d’une théurgie peut être la connexion de la psyché avec une entité invisible qui consent à lui rendre des services conformément à un contrat moral ou psychique, lequel comporte toujours des conditions spécifiques à respecter par les deux contractants.(In Des pouvoirs réels du sorcier africain-forces surnaturelles et autorités politiques chez les Lyéla du Burkina Faso L’Harmattan septembre 2009, 452 p). Cependant, toutes les espèces de religions naturelles de l’Afrique noire admettent l’existence d’un seul principe transcendant qu’on appelle Dieu de manière générale, qui a rendu possible celle des divinités subalternes. Donc, on adore le Dieu unique de toutes les religions humaines sur la terre, mais on vénère les déités pour leur utilité immédiate pour les individus.

     Au sujet de ce terme cultuel générique, les Lyéla apportent des nuances majeures. Selon eux, il faut distinguer deux notions : le nebil et le tio. Le nebil peut être d’usage double, individuel ou clanique, tout en ayant la même fonction. En effet, ce genre d’objet cultuel a pour mission de veiller à la vie, aux besoins, aux intérêts d’un individu qui l’a façonné ou acquis chez quelqu’un d’autre à cet effet. Les membres de sa famille (femmes, enfants ou petits frères issus de la même mère) peuvent bénéficier des bienfaits de sa théurgie, comme la protection de leur biopsyché, l’aide au triomphe dans les luttes existentielles, la croissance de la puissance individuelle sous l’impulsion de cette théurgie ; ou, plutôt, de la source d’énergie qui s’y incarne. Les autres membres de la grande famille, soit les habitants de la cour, les neveux, les cousins du côté maternel du détenteur de la théurgie peuvent bénéficier de ses bienfaits. A cet effet, chaque adhérant s’acquitte d’un droit donnant lieu aux bénéfices de la théurgie sous forme de volaille, de caprin, d’ovin ou de chien, voire dans certains cas, de boisson alcoolisée comme le gin etc. Il est rare que l’agent figure, si ce n’est de façon symbolique (quelques centimes qui remplacent les coquillages autrefois en usage comme monnaie) dans ces éléments.

   Suivant ces données, le nebil clanique a, d’abord, été un objet cultuel individuel. En effet, c’est généralement, le Père ou l’un des Pères fondateurs du clan qui l’a initialement façonné ou acquis auprès d’un tiers pour son usage personnel. En raison des avantages majeurs qu’il a tirés d’une telle théurgie, il le lègue à ses descendants immédiats qui lui édifient un autel, sous forme de maisonnette au milieu de la cour (enceinte économico- familiale) ou en un lieu précis de cette cour ; un lieu discret, voire caché. Bien qu’il soit devenu clanique, au cours de l’histoire des membres d’un clan, sa fonction ou sa mission est la même que le nebil précédent. En effet, tout membre du clan, à titre individuel, peut y recourir par l’intermédiaire du sacrificateur désigné par le clan (ce peut être un eunuque celui du nebil du clan nagalo de Batondo) en vue de la satisfaction de ses besoins personnels.

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Objets de la nature servant à confectionner un tio ou un nebil

     En revanche, le tio, comme le Djaindjou, est d’une autre nature. Initialement, le terme tio signifie arbre pour la raison suivante : l’ingrédient fondamental qui a servi à façonner la représentation d’une déité est issue d’une partie spécifique d’un arbre. Il peut s’agir d’une racine, d’une écorce, d’une branche particulière, des feuilles spécifiques par leur forme de l’arbre en question. Seuls ceux qui sont habilités à confectionner la représentation de la déité du tio en question connaissent le nom de cet arbre. Certes, il n’y a pas que cet élément issu de cet arbre qui importe. L’inventeur du tio y ajoute beaucoup d’autres compléments pour donner des pouvoirs étendus au tio. Ce peut être une partie d’un serpent, un morceau du corps d’un éléphant, un crapaud, un poussin qui vient d’éclore, des cordes issues de végétaux particuliers, des minéraux, des végétaux divers sous forme de poudre etc. Contrairement au nebil, le tio est un culte universel ouvert à tout le monde à l’instar des religions dites révélées, tel le christianisme. C’est en ce sens que le culte d’un tio s’apparente à une religion. C’est pourquoi, dans nos propres investigations sur ces phénomènes humains, nous avons été conduits à considérer les diverses formes de cultes religieux, chez les peuples africains, comme des religions naturelles (voir ci-dessus). Il s’agit de religion au sens où un grand nombre de personnes venant de divers pays adhère au culte de cette déité. Tel est le sens du culte et/ou religion du Djaindjou. Et elles sont naturelles dans la mesure où les puissances qui s’incarnent dans les représentations cultuelles sont les effets des éléments de la nature, d’une part, et de l’autre, des forces psychiques insufflées, mais générées par le cerveau humain.

       La religion du Djaindjou rayonne, depuis plusieurs décennies, dans un grand nombre de pays de l’Afrique de l’Ouest notamment. Il s’agit, entre autres, du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Togo, du Benin, de la Côte d’Ivoire etc. En ce dernier pays, l’un des hauts lieux de la religion du Djaindjou est Bianouan. C’est un grand village situé dans le Sud-est du pays, (Préfecture d’Aboisso). L’importance de lieu tient au fait que le fondateur de cette religion, Beyon Bagoro, y a vécu pendant plusieurs années avant d’aller s’installer définitivement à Appoisso, non loin d’Abengourou.

     Généralement, les prêtres du Djaindjou sont doués de la double vision ; ce qu’on appelle « sorciers bienfaisants ». Sans cette vision supra-sensorielle, l’impétrant n’est pas assuré d’en devenir maître et, donc, d’éviter les pièges maléfiques tendus par les sorciers « mangeurs d’âmes, comme on dit généralement, pour le ridiculiser et décrédibiliser la puissance effective de la déité et son efficience à lutter contre leurs pouvoirs énormes hérités de Satan en personne. Ainsi, en s’en prenant à la vie d’un prêtre dénué de la double vision, ils manifestent que leurs forces sont supérieures à celles de la déité du Djaindjou.

     C’est pourquoi, qu’il s’agisse du nebil ou du tio, ces cultes comportent un pouvoir dual, c’est-à-dire ambivalent. En effet, même s’ils servent à répandre le bien autour de leurs autels en protégeant notamment la vie psychique et physique de leurs adeptes, ils peuvent aussi être source du mal. Car les prêtres ou sacrificateurs grâce à la double vision peuvent manipuler la déité suivant leur inclination au bien ou, au contraire, au mal. Ce sont eux qui font l’efficacité de la bonne ou de la mauvaise disposition de la déité. Dans ce dernier cas de figure, de tels cultes deviennent alors une association de malfaiteurs dont le but est de tromper la naïveté des adeptes dénués de la double vision. Dès lors, la religion du Djaindjou, selon ses autels, c’est-à-dire les penchants de ses prêtres au bien ou au mal, n’échappe nullement à ces données ; quoi qu’en disent ses défenseurs acharnés que sont ses sacrificateurs qui y voient un moyen de commerce rentable et d’escroquerie. En ce sens, toute religion, du moment qu’elle est faite par des êtres humains attachés à la défense de leurs intérêts spécifiques, est manipulable. Telle est la faiblesse notoire des religions humaines, trop humaines.

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Image d’une religion traditionnelle africaine universelle ?

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE UNION-DISCIPLINE-TRA VAIL

STATUTS DU DJAINDJOU LE TRADIPRATICIEN SCIENCEOCCULTE 

STATUTS DU DJAINDJOU

  • Commanditaire :

Conseil d’Administration du D]AIND]OU

  • Conception et Réalisation BAYALA ABOU Célestin

Etudiant. Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA)
Collaborateur au Cabinet International de Conseil et de Gestion

  • Avec la collaboration de :
  1. TIENE Beli dit KOFFI, Président du Conseil d‘Administration du

DJAINDJOU

  1. BAGORO Bazona Samuel, Professionnel
  2. BAYALA Nebima (Stagiaire)
  3. BAGORO Bapio (Héritier)

5- TIENE Panson (Stagiaire)

  1. N’DO Bakélé François (Tchaman)
  2. BAKO Bédaboué dit Amadou (Stagiaire)
  3. SIA Batinza (stagiaire)
TABLE DES MATIERES
–   Préambule…………………………………………………………………………………………

–  Titre I : De la définition, de la dénomination et du siège social…………

–  Section I : De la définition…………………………………………………………………

–  Section II : De la dénomination………………………………………………………….

–  Section III : Du siège social………………………………………………………………

–  Titre II : Des objectifs, de l’adhésion et des conditions d’adhésion

–  Section I : Des objectifs…………………………………………………………………….

–   Section II : De l’adhésion………………………………………………………………….

–   Section III : Des conditions d’adhésion……………………………………………..

–  Titre III : Des interdits, de l’envoûtement et des remèdes…………………

–  Section I : Des interdits…………………………………………………………………….

–  Section II : De l’envoûtement…………………………………………………………….

–   Section III : Des remèdes………………………………………………………………….

–  Titre IV : Du patrimoine médical et du traitement des maladies………

–   Section I : Du patrimoine médical…………………………………………………….

–   Section II : Deu traitement des maladies…………………………………………..

–  Titre V : De la formation des professionnels du DJAINDJOU…………

–   Section I : De l’inscription et de la formation…………………………………..

–   Section II : De l’investiture du nouveau professionnel……………………..

–  Titre VI : Des cérémonies de culte du DJAINDJOU…………………………

–  Section I : Des grandes cérémonies………………………………………………….

–   Section II : Des cérémonies de routine…………………………………………….

–  Titre VII : De l’Organisation Administration et des Ressources…….

–   Section I : Organisation et Administration………………………………………

–   Section II : Des ressources……………………………………………………………….

–  Titre VIII : De la discipline et des dispositions finales……………………..

–  Section I : De la discipline…………………………………………………………………

–  Section II : Des dispositions finales………………………………………………….

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Un féticheur et ses objets de culte

Articles

    PREAMBULE

Le cosmos abonde en forces vives, visibles et invisibles,
physiques et spirituelles ou mystérieuses.

  • Considérant que Dieu a donné pouvoir à l’homme sur ces
    forces, que par la science, l’homme domine beaucoup la nature
    physique aujourd’hui, que certaines personnes ont des facultés de
    maîtriser certaines forces immatérielles qu’elles peuvent mettre au

service de l’humanité,

  • Vu l’article de la constitution de la république de Côte

d’ivoire.

– Conscient du fait que « l’homme est un loup pour

l’homme ».

– Devant les pratiques sorcières et méchantes quotidiennes
dans nos milieux.

DJÀ1NDJ0U. en oeuvrant à détruire toutes les forces
maléfiques qui entravent l’épanouissement physique et moral de
l’homme, a déjà fait ses preuves dans plusieurs situations ;

En conséquence, la mise en forme des principes
fondamentaux régissant la pratique s’impose comme une nécessité
pour plus de protection et d’efficacité du DJAINDJOU.

TITRE 1 : DE LA DÉFINITION, DE LA DÉNOMINATION ET DU SIÈGE SOCIAL

Section I : De la définition

Article 1 : DJAINDJOU est un fétiche qui a un pouvoir magique capable

d’attirer la chance vers son adhérent et d’écarter les dangers
loin de lui.

Article 2 : DJAINDJOU appartient au groupe des sciences occultes ; Ce sont

des pratiques secrètes et mystiques faisant intervenir des forces
qui sont méconnues par la science moderne et qui requièrent un
initiation.

Article 3 : C’est une force de lutte contre la sorcellerie et tous autres pratiques nuisibles à l’homme et à ses biens.

Article 4 : Il soigne également plusieurs maladies grâce à un ensemble de
pratiques, de produits et de plantes constituant son patrimoine
médical.

– Les professionnels du DJAINDJOU excellent quotidiennement dans
l’art de guérison de maladies incurables par la médecine moderne.

Section II : De la Dénomination

Article 5 : Le fétiche est connu sous l’appellation de DJAINDJOU.

Article 6 : Le mot DJAINDJOU vient de la langue lyella du groupe ethnique
Gouroussi du Burkina-Faso, et veut dire littérairement qui est
contre la nuissance par la sorcellerie ou toute autre pratique ou
technique.

Article 7 : C’est une dénomination uniforme quelle que soit l’origine de
l’adhérent, dans le temps et dans l’espace.

Section III : Siège Social

Article 8 : Le siège social de DJAINDJOU est à APPOISSO S/P D’ABENGOUROU

Article 9 : Après ses pérégrinations qui l’ont conduit au BURKINA-FASO, AU
TOGO, AU GHANA, puis en Côte d’ivoire, précisément à B1ANOUAN
Sous-Préfecture d’AYAME, département d’ABOISSO, le promoteur
du fétiche, Monsieur BAGORO Bayon de Nationalité Burkinabè
s’est définitivement installé à Appoisso en Mai 1984 où il cassa
la pipe (mort) en 1986.

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Représentations d’objets cultuels

TITRE II : DES OBJECTIFS, DE L’ADHÉSION ET DES CONDITIONS D’ADHÉSION

Section I : des objectifs

Article 10 : DJAINDJOU a des objectifs essentiellement sociaux. C’est un
moyen de protection sociale, individuelle et collective.

Article 11 : Il permet de lutter contre les forces du mal et les malfaiteurs,
de garantir le bien-être des citoyens et de leurs biens.

Article 12 : Au titre des objectifs de DJAINDJOU on peut citer notamment :

  • La guérison d’une multitude de maladies
  • L’attirance de la chance et du bonheur
  • La consultation mystique et numérologique
  • La réalisation d’économie
  • La réussite dans l’entreprise, les concours et examens, les

épreuves de toutes natures

  • L’éloignement des dangers
  • La lutte contre la sorcellerie et toutes actions nuisibles

d’autrui et de soi-même.

  • La délivrance de situations intenables de la malédiction, des
    mauvais sorts etc…

SecTion II : De l’Adhésion

Article 13 : l’adhésion au DJAINDJOU est volontaire et personnelle.

Article 14 : Nul ne peut être contraint à adhérer au DJAINDJOU

Article 15 : Toute adhésion est précédée d’une information exhaustive sur
les statuts du DJAINDJOU, afin de permettre au postulant de
s’engager en toute connaissance de cause.

Article 16 : L’adhésion au DJAINDJOU comporte quatre (4) étapes. Ces étapes
sont successives mais non obligatoires. L’adhérent est libre de
s’arrêter à la première, à la deuxième, à la troisième ou
réaliser toutes les quatre étapes.

Article 17 : Chaque étape suivante vient renforcer la précédente et confère
plus de protection et de pouvoir dans les pratiques du
DJAINDJOU.

Article 18 : Les quatre étapes se présentent essentiellement chacune en :

  1. a) – Première étape :
  • Elle consiste à vous présenter au fétiche puis à faire de

petites ouvertures sur les deux poignets et au dessus du sein
gauche pour y introduire le produit du DJAINDJOU et enfin à
faire boire un verre ou une calebasse d’eau sacrée puisée
dans la marmite sacrée, puis une partie du produit dans une
petite quantité de boisson alcoolisée. C’est une étape obligatoire
pour tout postulant.

  1. – Deuxième étape :

– Il s’agit du « sèbè » qui est une amulette, confectionnée par le
féticheur professionnel à la demande de l’adhérent, que celui-
ci doit porter en permanence sur lui, (dans sa poche), c’est
une étape facultative.

  1. – Troisième étape ;
  • Â la demande de l’adhérent, le professionnel confectionne un
    « NEBILA » (un gri-gri) qu’il lui remet après avoir satisfait aux
    conditions de l’article 21 ci-dessous.
  • Déjà à cette étape, l’adhérent peut demander à se faire
    autoriser un certain nombre d’actes sacrificiels, notamment
    de la volaille (poulet, pintade…) sur son ‘‘NEBILA ». Sans être
    autorisé, il ne peut que garder sur lui ou dans sa maison son
    gri-gri purement et simplement. Pour ses sacrifices d’ani-
    maux, il devra recourir à un professionnel ou à celui qui a
    déjà reçu l’autorisation d’accomplir de tels actes.
  • Cette phase est une condition nécessaire d’accès à la
    quatrième phase.

d ) Quatrième étage :

  • Elle consiste à l’implantation, au domicile du requérant du

« NEKON1N » qui est la marmite sacrée du fétiche.

  • L’installation de la marmite sacrée relève de la compétence
    exclusive des seuls professionnels du DJA1NDJOU.
  • Tout professionnel qui prend l’initiative d’installer une

marmite sacrée doit nécessairement informer le conseil
d’administration qui devra inscrire le nom du demandeur sur
la liste officielle des détenteurs de marmite sacrée tenue au
siège du DJAINDJOU.

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Expression de puissance d’un féticheur                                                           /

  • Toute marmite installée par une personne autre qu’un

professionnel sera détruite et l’auteur de l’acte poursuivi
pour violation des principes du DJAINDJOU et actes
frauduleux.

  • Ce sont généralement des chefs de famille et des gens ayant
    déjà bénéficié d’un expérience et des bienfaits du DJAINDJOU
    qui la sollicitent (la marmite).
  • L’eau sacrée contenue dans cette marmite a de grandes vertus

thérapeutiques.

Section III : Des conditions d’Adhésion

Article 19 : La première étape qui consiste en une adhésion pure et simple

est subordonnée aux droits suivants en fonction du sexe :

  1. – Sexe masculin : Trente cinq francs deux fois (35 x 2)
  2. – Sexe féminin : Quarante francs et trente cinq francs (40 + 35).

– Le postulant doit payer ce droit avant l’opération d’introduction
du produit dans son corps.

Article 20 : La deuxième étape qui est celle du « SEBE » est subordonnée à la
remise par l’adhérent au professionnel de la somme de cent
quatre vingt cinq francs (185) sans préjudice de la fourniture
du matériel nécessaire à la confection de l’amulette (sèbè).

  • A défaut pour l’adhérent de fournir le matériel exigé, il devra
    payer mille francs (l 000 F) à cet effet.
  • La première étape est une conditions préalable pour l’accès à
    la deuxième étape qui elle, est facultative pour les étapes

Article 21 : La troisième étape qui concerne l’acquisition du « NEBILA » du

DJAINDJOU est une phase assez délicate et surtout obligée pour
accéder à la dernière étape.

Article 22 : L’adhérent doit fournir à cet effet la somme de trois cent

trente francs (330 F), un (1) coq, une (1) poule et le matériel
nécessaire à la confection de son gri-gri.

Article 23 : Cependant, à défaut pour l’adhérent de fournir le matériel exigé,
il devra en donner le prix au professionnel, soit la somme de
Sept mille cent francs (7 100 F) sans préjudice des apports cités
ci-dessus.

Article 24 : les poulets sont égorgés illico sur le fétiche.

Article 25 : L’acquisition du « NEBILA » suppose l’acceptation par l’adhérent de
se soumettre aux pratiques et exigences du DJAINDJOU relative-
ment à cette étape.

Article 26 : La dernière étape est celle du « NECONIN » ou « marmite sacrée ».

Son acquisition, outre les conditions d’expérience et de disponibilité, exige des apports matériels importants pour son installation :

  • Apports en espèce : cent soixante cinq mille francs (165 000 F)
  • Apports en nature : un mouton, un coq, une poule, un poulet,
    une pintade, un chat, un pigeon, une bouteille de gin (liqueur),
    un grand pagne (kita) et un lot de matériel divers ; à défaut
    de ce matériel divers, le postulant en donnera le prix, soit la
    somme de cinquante deux mille francs (52 000 F).

Article 27 : Le détenteur d’une marmite sacrée ne doit pas se comporter en
professionnel.

  • Il doit limiter ses actes à ceux que le professionnel lui
    prescrit lors de l’implantation de la marmite ; notamment il
    doit s’en servir pour sa propre protection et celle de sa famille.
  • Il ne doit pas poser des actes réservés aux seuls profession-
    nels, ceux-ci ayant été formés et autorisés à cet effet.

Article 27 bis : Tout individu non autorisé qui poserait des actes réservés
aux seuls professionnels tels l’installation d’une « marmite
sacrée » ou d’un « seau » et la formation professionnelle
s’expose à des sanctions disciplinaires et les actes accomplis
sont annulés de plein droit et de fait.

Article 28 : L’implantation du DJAINDJOU dans un village (marmite sacrée)
se fait avec la permission du chef du village et de ses notables,
et éventuellement du chef des terres. La demande au chef est
accompagnée d’un mouton, d’un coq, de mille francs (1000 F) et
d’une bouteille de liqueur. Ces présents doivent servir à
pardonner les dieux du village ainsi que toutes les forces
protectrices, afin d’oeuvrer de concert avec DJAINDJOU pour
une protection plus efficace de la population.

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Un sac de féticheur vaudou du Benin

TITRE III : DES INTERDITS, DE L’ENVOÛTEMENT ET DES REMÈDES

Section 1 : Des interdits

Article 29 : Les interdits visent à prévenir et à protéger l’adhérent contre
tout comportement personnel ou d’autrui prohibé par le fétiche.

Article 30 : La consommation de la chair humaine est interdite, qu’on soit
sorcier ou non sorcier.

Article 31 : Il est interdit de nuire à autrui par quelque procédé que ce soit.

Article 32 : L’on ne doit en aucun cas poser d’acte de malédiction à l’encontre d’autrui ; autrement il doit se de dire le plus rapidement
possible.

Article 33 : Le vol ou le détournement des biens d’autrui est un acte répréhensible par le fétiche.

Article 34 : L’on ne doit jamais garder rancune ou un esprit vindicatif

contre autrui ; tout conflit humain devant trouver une solution
pacifique et définitive. En effet le rancunier est capable de
nuire pour apaiser son instinct en cause.

Article 35 : La traitrise, la « mouchardise » et tout acte tendant à mettre des
gens en conflit sont condamnés par DJAINDJOU.

Article 36 : L’adultère de la femme est condamnée ; quant à celui de

l’homme, il le sera que si la partenaire est une femme mariée.

Article 37 : L’homme ne doit pas se fâcher et garder rancune contre sa
femme au point de refuser ses repas.

Article 38 : Les avortements volontaires sont assimilés à des actes criminels
et donc condamnés par le fétiche.

Section II : De l’envoûtement

Article 39 : La sanction logique de toute violation des interdits sus-
mentionnés est l’envoûtement par le fétiche.

Article 40 : L’envoûtement se manifeste chez la victime par des malaises
psychosomatiques, des cauchemars révélateurs empêchant le
sommeil, des airs inquiets, angoissés, tourmentés et délirants.

Article 41 : L’envoûté vient alors de sa propre volonté se confier au
professionnel pour se confesser.

Article 42 : Il n’appartient pas au professionnel de décider ou de proclamer
qu’il s’agit effectivement d’un envoûtement par DJAINDOU ou
non.

Article 43 : C’est à l’envoûté lui-même qu’il appartient de dire qu’il est ou
non sous l’effet du DJAINDJOU, et cela d’après les révélations à
lui faites par DJAINDJOU.

Article 44 : Après la affirmation de l’envoûté, le professionnel doit se

rassurer en demandant la confirmation du fétiche à l’aide d’un
poulet en présence de l’envoûté et de témoin(s).

Article 45 : Le fétiche peut confirmer ou infirmer. Dans le dernier cas, le
professionnel doit procéder à une consultation sur le fétiche
pour détecter la nature du mal et par la même occasion rechercher par le biais du fétiche les remèdes possibles.

Article 46 : Si l’envoûtement est confirmé, alors le professionnel demande au
défaillant de se confesser.

Article 47 : Cette confession consiste pour lui à dire tout le mal qu’il a déjà
commis, celui sur lequel le fétiche l’a surpris ; il dira s’il s’agit d’acte de sorcellerie, d’empoisonnement, d’adultère, de vol de médisance, etc…

Article 46 : Après cette cérémonie de confession publique, le professionnel va
proposer les remèdes en fonction des principes du DJA1NDJOU et
de la gravité de l’infraction. En effet, les peines sont plus
lourdes en cas de meurtre que dans une situation d’adultère
par exemple.

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Objets vaudou et leurs remèdes pour traiter des pathologies

Section III : Des remèdes

Article 49 : Ces remèdes qui consistent en des cérémonies rituelles de

délivrance relèvent exclusivement de la compétence des seuls
professionnels.

Article 50 : A défaut d’une énumération complète de tous les cas d’envoûte-
ment et des remèdes subséquents, nous n’en retiendrons que les
cas les plus fréquents.

Article 51 : En cas d’envoûtement pour cause de sorcellerie, outre la

récupération et la confiscation au compte du fétiche de tous les
habits et chaussures que l’envoûté portait lors de sa rencontre
avec le fétiche, la cérémonie de délivrance se compose de trois
phases et dure une semaine (7 jours).

1ère phase: L’envoûté donne un mouton qui est immédiatement égorgé
sur le fétiche, en sus de la somme de trois mille francs
(3000 F).

2ème phase : L’envoûté donne à égorger sur le fétiche un mouton et un

poulet, accompagnés de deux (2) bouteilles de liqueur (gin), de
dix (6) mètres de percale blanc, de trois (3) pagnes et d’une
somme inférieure ou égale à quarante cinq mille francs
(45 000 F). Le montant de cette somme est fixé selon la
nature et la gravité de l’infraction et également le nombre
d’infractions imputables à l’envoûté et avouées par lui-
même lors de la cérémonie de confession publique.

3ème phase : Elle a lieu le 7ème jour et marque la fin de la cérémonie de
délivrance.

– L’envoûté donne à égorger sur le fétiche un mouton, deux
coqs et une somme d’un montant de deux mille sept cent
francs (2 700 F).

Article 52 : Outre les dépenses en nature et en espèce ci-dessus énoncées,
l’envoûté devra payer six mille six cent francs (6 600 F) de
frais de location du groupe d’animation musicale en même
temps qu’il assurera les frais d’entretien y afférents (boisson et
nourriture). Cette animation dure également sept (7) jours, tout
au long de la cérémonie de délivrance.

Article 53 : A l’issu de cette cérémonie, si l’envoûté avait fait une confession
franche et honnête, il devra recouvrer immédiatement son état
de santé initial.

Article 54 : Mais s’il s’avère que l’inculpé avait caché certains faits criminels ou délictuels pour des raisons personnelles, alors l’envoûtement persistera jusqu’à ce qu’il dise toute la vérité.

Article 55 : L’inconvénient de la confession partielle ou mensongère est

d’aggraver les dépenses de l’envoûté par la reprise de la phase
finale (3ème phase) et d’autres amendes complémentaires.

Article 56 : Cependant l’entêtement de l’envoûté peut conduire à sa mort.

Une mort suite à un envoûtement oblige les parents de l’envoûté à donner à égorger sur le fétiche un mouton et un poulet en
plus de trente cinq francs (35) avant de procéder à l’inhumation
de la dépouille mortelle.

– Après l’inhumation, c’est la cérémonie de purification et de
remerciement au fétiche où la famille devra donner douze (12)
mètres de percale blanc, six (6) pagnes, deux bouteilles de
liqueur et la somme de vingt mille francs (20 000 F) en espèce.

Article 57 : C’est seulement à l’issu de cette dernière cérémonie que la
famille est autorisée à organiser les funérailles du défunt.

Article 58 : L’envoûtement en cas d’empoisonnement étant un acte criminel,
il est assimilé à un acte par sorcellerie ; dans ce cas la cérémonie de délivrance obéit aux mêmes phases et aux mêmes
dépenses telles que décrites ci-dessus.

Article 59 : L’envoûtement en cas d’adultère impose à l’homme ou à la

femme adultère pris par le fétiche d’y déposer les habits et les
chaussures portés lors de l’envoûtement.

– L’envoûté devra donner pour la cérémonie de délivrance un
mouton à égorger sur le fétiche en plus de trois mille francs
(3 000 F) en espèce pour la première phase.

– Dans un deuxième temps, pour la cérémonie de purification et
de remerciement au fétiche, 11 devra donner un mouton et un coq
à égorger sur le fétiche, deux bouteilles de liqueur et selon le
sexe, quatre mille cinq cent francs fois trois (4 500 F x 3) pour
l’homme et quatre mille cinq cent francs fois quatre (4 500 F x
4) pour la femme.

Article 60 : En cas de vol et autres infractions assimilées, le coupable

envoûté par DJAINDJOU doit donner à égorger sur le fétiche un
mouton et un coq, une bouteille de liqueur et treize mille cinq
cent francs (13 500 F) en espèce.

Article 61 : En cas de rancune, de colère exagérée ou d’esprit vindicatif,

l’envoûté donnera un poulet et un coq à égorger sur le fétiche
et trois mille cinq cent francs (3.500 F) en espèce pour la
cérémonie de délivrance et de purification.

Article 62 : Il est important de rappeler que seules les cérémonies de

délivrance en cas d’envoûtement pour cause de sorcellerie et
d’empoisonnement exigent une animation musicale de sept
jours. Dans les autres cas elle est facultative.

Article 63 : Seuls les professionnels président aux cérémonies de délivrance
– L’envoûté doit être toujours conduit au domicile du professionnel certifié et agréé où est implanté le fétiche.

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Lieu de culte

TITRE IV : DU PATRIMOINE MÉDICAL ET DU TRAITEMENT DES MALADES

Section I : Du patrimoine médical

Article 64 : Les médicaments utilisés sur le fétiche sont de deux ordres :

  • Ceux qui sont propres au DJAINDJOU
  • Ceux qui relèvent de la pharmacopée en générale

A – Les Médicaments propres au DJAINDJOU

Article 65 : Ce sont des produits préparés et conservés par les professionnels
et qui entrent dans l’accomplissement des différents actes
rituels du DJAINDJOU.

Article 66 : Un des plus célèbres, appelé « GOTCHIEM » est préparé à partir
d’une combinaison de plus de deux cent éléments de sources
différentes.

Article 67 : Le « GOTCHIEM » se prépare en brousse pendant sept (7) jours
d’affilés : Le(s) professionnel(s) et l’équipe chargés de cette
préparation doivent passer également ces jours en brousse. Il
ne doivent rentrer au village qu’à la fin de l’opération.

Article 68 : Un autre médicament non moins important est le

« NEBILATCHIEM » qui est aussi préparé par des techniques
propres aux pratiques du DJAINDJOU et par les professionnels
du fétiche.

B – La Pharmacopée.

Article 69 : L’essentiel des produits utilisés relève des plantes, des écorses et
des racines.

Article 70 : Il existe à ce jour trois cent trente trois (333) plantes déjà

connues, étudiées, expérimentées et ayant fait la preuve de leur
efficacité.

Article 71 : Cette liste doit être connue tant en théorie qu’en pratique par
tout professionnel à la fin de sa formation.

Article 72 : D’autres découvertes ont été faites mais non encore inscrites
sur la liste officielle susvisée.

Article 73 : Les guérisons, nombreuses et souvent frisant le miracle,

attestent des vertus et de l’efficacité de ladite pharmacopée :
car le professionnel du DJAINDJOU n’est pas seulement un
féticheur, mais aussi un guérisseur compétent, un véritable
tradipraticien.

Sectio II : Du traitement des Maladies

Article 74 : Outre l’envoûtement, le fétiche permet, à travers une grande
pharmacopée de traiter presque toutes les maladies qui
agressent l’homme et son environnement.

Article 75 : L’admission du malade à recevoir le traitement des services du
professionnel est précédée d’une consultation sur le fétiche pour
savoir s’il est possible ou non de garder celui-là pour des soins
médicaux.

Article 76 : Si le fétiche dit que le malade peut être traité alors on le garde
et on procède une seconde fois par consultation du fétiche pour
déterminer la nature du remède ou le médicament approprié.

– C’est alors que commence le traitement jusqu’à la guérison
totale du patient.

Article 77 : Au cas où le fétiche trouve que le malade ne peut pas être
retenu et qu’il faut recourir ailleurs sans doute vers la
médecine moderne, alors le professionnel informe le nécessiteux
des dispositions à prendre pour soigner sa maladie.

Article 78 : Outre la consultation pour savoir la nature de la maladie et les
produits à administrer au patient, le professionnel interroge
également « DJAINDJOU » sur les sacrifices complémentaires à
faire pour la circonstances ; Le malade sera ténu de les
exécuter intégralement pour que le traitement soit efficace.

Article 79 : Au delà des éventuels sacrifices en nature ou en espèce, les

médicaments et plus généralement les soins sur le DJAINDJOU
sont donnés gratuitement.

  • Cependant les frais divers occasionnés par le traitement sont
    à la charge du malade.

Article 80 : Tout homme qui le veut, peut se faire consulter sur DJAINDJOU.

  • Quelle que soit la nature de la consultation, les frais s’élèvent

à deux cent francs (200 F).

Article 81 : Le professionnel du DJAINDJOU soigne presque toutes les
maladies notamment :

  • La folie, l’épilepsie, l’empoisonnement, la stérilité et
    l’impuissance sexuelle, le rhumatisme, les hémorroïdes, etc… et
    les maladies d’origine mystérieuse de même que les mauvais

Article 82 : En matière de traitement de la folie, beaucoup de cas ont été
guéris et servent de témoignages vivants.

  • Des malades mentaux conduits sur DJAINDJOU dans des
    chaines ont recouvré leur état d’âme normal trois jours plus
    tard après les premiers soins.

Article 83 : Les cas d’épilepsie et d’empoisonnement guéris sont légions
également.

Article 84 : Ces différents cas susvisés le sont seulement à titre indicatif. En
tout état de cause, le professionnel du DJAINDJOU dispose d’une
gamme impressionnante de médicaments, outre le pouvoir
curatif du fétiche, pour venir à bout d’une multitude de maux,
ennemis de la vie humaine.

– Le professionnel du DJAINDJOU est un pharmacien traditionnel ou mieux un tradipraticien.

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Représentation d’une déité servant à tout faire

TITRE V : DE LA FORMATION DES PROFESSIONNELS DU DJAINDJOU

Section I : De l ‘inscription et de la formation

Article 83 : L’inscription se fait auprès d’un professionnel certifié et agréé.

Article 86 : Les droits d’inscription s’élèvent à trente cinq francs (35 F),
outre un poulet blanc pour le compte de l’équipe d’animation
musicale le jour de l’inscription officielle.

Article 87 : Le jour de l’inscription, il est prévu une animation musicale à
la charge de l’élève quant aux frais d’entretien.

Article 88 : A l’inscription, l’élève doit être accompagné de son père ou de
son tuteur légal.

Article 89 : Avant l’inscription et en présence de l’élève, de son père et
d’autres témoins, on consulte le fétiche à l’aide d’un poulet
pour confirmer la possibilité de son inscription.

Article 90 : A l’issu de la cérémonie d’inscription, le maître portera à
l’élève un habit blanc confectionné par celui-ci pour la
circonstance.

Article 91 : Dès la fin de l’inscription, commence immédiatement la formation. Le nouvel élève élit ipso facto domicile chez son maître.

Article 92 : Toutes les charges de l’élève, quelle que soit leur nature,

incombent au maître pendant toute la durée de la formation.

– Aucune dépense relative à l’élève ne sera remboursée ni par ce
dernier, ni par ses parents.

Article 93 : Pendant la formation, tout ce que fait l’élève est au compte de
son maître et au nom de celui-ci.

Article 94 : L’élève doit respect et obéissance à son maître et respect à sa
famille et aux visiteurs.

– Il doit surtout s’appliquer au travail et faire preuve de courage
et d’abnégation.

Article 95 : La durée de la formation n’est pas statique ; néanmoins la durée
minimale est de dix (10) ans, selon l’assiduité et la capacité
d’assimilation de l’élève.

Article 96 : La fin de la formation est marquée, outre la délivrance d’une

attestation, par une grande cérémonie d’investiture au domicile
du nouveau professionnel.

Section II : De l’investiture du nouveau professionnel

Article 97 : L’investiture consiste en l’installation au domicile du nouveau
professionnel de la marmite sacrée et du « seau ».

Article 98 : Le « seau » est la base fondamentale du DJAINDJOU qui permet au
professionnel d’exercer toutes les pratiques» et de poser tous les
actes que la profession exige.

Article 99 : Les conditions d’installation du « Seau » sont sans préjudice de
celles de la marmite sacrée consignées dans l’article 26 ci-
dessus.

Article 100 : Les apports pour l’installation du « Seau » sont de deux ordres :
en nature et en espèce.

Article 101 : Les apports en nature sont : deux moutons – un coq – une
poule – un poulet – une pintade – un pigeon – un chat – un
pagne « kita » – une paire de chaussure type royal – mille trois
cent (1 300 F) oeufs frais – une chaise pliante type royal –
douze mètres de percale blanc – un seau de bain – une
serviette – six cent (600 F) cauris – autres matériels évalués à
environ soixante dix sept mille cinq cent francs (77 500 F).

  • Les parents et amis, outre leur soutien moral, contribuent
    également en nature et en espèce librement.

Article 102 : En espèce, le futur professionnel doit payer trois cent trente
mille (330 000 F).

  • Mais cette somme en espèce n’est pas obligatoirement et

immédiatement exigible en totalité ; elle peut être payée en
plusieurs échéances après l’investiture ; l’essentiel étant
qu’une partie doit être disponible le jour de la cérémonie
d’investiture.

Article 103 : Les apports en nature doivent être totalement et immédiate-
ment disponibles le jour de la grande cérémonie d’investiture.

Article 104 : La cérémonie d’investiture qui doit durer sept (7) jours est
animée par un groupe musical folklorique aux frais du
nouveau professionnel.

Article 105 : Une fois toutes ces conditions satisfaites, le nouvel intronisé
acquiert la plénitude d’autonomie dans l’exercice de sa
profession.

  • Cependant, pour des situations extrêmes dépassant les limites
    de son expérience, il peut toujours se référer à son maître ou
    au Président du conseil d’administration du « DJAINDJOU » ;
    solidarité professionnelle oblige.

Article 106 : L’élève qui n’est pas en mesure de réunir les conditions

d’investiture à la fin de sa formation pourra toujours exercer
la profession en tant que stagiaire au nom et pour le compte de
son maître et sous la responsabilité de celui-ci.

TlTBE VI : DES CÉRÉMONIES DU CULTE DU DJAINDJOU

Article 107 : Tenant compte de l’importance des évènements, le culte du

DJAINDJOU peut se concevoir en deux catégories de cérémonies
à savoir les grandes cérémonies et les cérémonies de routine.

Section I : Des grandes cérémonies

Article 108 : Les grandes cérémonies se caractérisent par la taille de
l’évènement, le nombre de foules qu’elles drainent, les
quantités de sacrifices de poulets, moutons, etc… ; il s’agit là
de fêtes grandioses pour les adhérents et sympathisants.

Article 109 : Au titre de ces cérémonies on a notamment les deux fêtes
annuelles du DJAINDJOU, l’installation d’une marmite, la
cérémonie de désenvoûtement pour cause de sorcellerie ou
d’empoisonnement et celle d’investiture du nouveau
professionnel.

Article 110 : Les fêtes annuelles du DJAINDJOU regroupent chaque année
tous les professionnels, les adhérents et sympathisants du
DJAINDJOU au siège de celui-ci pour une grande cérémonie qui
dure sept (7) jours au minimum au cours desquels il est
organisé des réjouissances populaires.

Article 111 : En venant à cette fête, chaque adhérent détenteur du NEBILA
doit apporter un poulet et une somme inférieure ou égale à 1
600 F et celui qui a une marmite sacrée apporte un mouton,
un poulet et une somme inférieure ou égale à 15 000 F comme
participation.

  • Les professionnels peuvent faire des apports en vivres divers
    (riz, banane, manioc, etc…) en vu de faire les repas populaires

pour les participants.

Article 112 : C’est au cours de ces cérémonies que le conseil d’administration fait le bilan de ses activités et prend les décisions nécessaires pour la consolidation de l’exercice de leur profession.

Article 113 : La cérémonie d’investiture est aussi grandiose ; elle se déroule
sur sept (7) jours. C’est une cérémonie d’intronisation du
nouveau professionnel.

  • La cérémonie s’identifie dans la forme à celle d’intronisation
    d’un chef traditionnel ASHANTI (peuple du GHANA). Les sept (7)
    jours sont comblés de réjouissances populaires ou l’on mange,
    boit et danse au rythme de la musique folklorique ; pour s’en
    convaincre il suffit de se référer aux conditions matérielles
    énumérées au titre V, section 11.

Article 114 : La cérémonie d’installation de la marmite sacrée est aussi un
évènement d’importance capital marqué par sept (7) jours de
réjouissances populaires. Les conditions d’acquisition requises
au titre II, Section II, article 26 révèlent l’importance de cette
cérémonie.

Article 115 : Les cérémonies de désenvoûtement les plus importantes sont
celles relatives à des cas d’envoûtement pour cause de sorcellerie ou d’empoisonnement.

– Dans ces deux cas la cérémonie dure sept(7) jours et est
animée par la musique folklorique.

Article 116 : Ces différentes cérémonies, outre leur ampleur par les foules

qu’elles drainent, sont des occasions de louanges et d’adoration
qui constituent une stimulation pour le fétiche dans ses
oeuvres, et une occasion de promotion et de publicité de celui-
ci ; car c’est pendant ces évènements que l’on perçoit mieux la
puissance du « DJAINDJOU » à travers les différents rituels.

Section II : Des   cérémonies de rouTine

Article 117 : Il s’agit de cultes quotidiens sur le fétiche sans grandes

formalités notamment les cérémonies d’adhésion, les sacrifices
divers et les cérémonies d’adoration.

Article 118 : Selon les circonstances, certaines cérémonies de routine
peuvent prendre une allure importante.

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Donner de l’élan de la puissance psychique aux éléments de la nature

TITRE VII  :   ORGANISATION ET ADMINISTRATION

Section I : Organisation. et Administration

Article 119 : L’organisation de la pratique du DJAINDJOU repose sur deux
structures à savoir : la structure centrale qui est le conseil
d’administration et les structures décentralisées.

A – Le conseil d administration

Article 120 : Le conseil d’administration qui est la structure centrale du
DJAINDJOU, est composé de tous les professionnels agréés et
effectivement en fonction.

Article 121 : Le conseil est placé sous la direction d’un Président qui est un
doyen élu par l’assemblée générale des professionnels au siège
social du DJAINDJOU.

Article 122 : L’élection du Président du conseil se fait par consensus.

  • Ce consensus se dégage autour d’un professionnel doyen
    présumé successeur et considéré comme l’adjoint du Président
    en exercice.

Article 123 : Le Président jouit d’un mandat à vie, mais en cas de force

majeure dûment constatée, le conseil d’administration procédera à son remplacement en Assemblée Générale par une
décision unanime après analyse de la situation en cause.

Article 124 : Le choix du nouveau Président sera largement diffusé pour
information suffisante des adhérents.

Article 125 : Tout Président en exercice élit automatiquement domicile au
siège du DJAINDJOU.

Article 126 : Jusqu’en 1986, la présidence était assuré par feu le promoteur
en personne, le doyen BAGORO BAYON.

Article 127 : L’administration et la gestion du DJAINDJOU au niveau central
sont assurées par le conseil.

Article 128 : Le Président du conseil a les pleins pouvoirs pour expédier les
affaires courantes dans l’exercice de ses fonctions.

Article 129 : Le conseil se réunit ordinairement deux fois par an lors des
deux grandes fêtes annuelles du DJAINDJOU.

  • Il peut se réunir en Assemblée Générale extraordinaire sur
    convocation de son président ou d’au moins un tiers (1/3) de
    ses membres : dans ce cas, l’ordre du jour doit être communiqué antérieurement dans un délai raisonnable.

Article 130 : C’est lors de ces Assemblée que les grandes décisions concernant la vie du DJAINDJOU sont adoptées et tous les problèmes
afférents aux pratiques du fétiche sont débattus et résolus.

B -Lés structures décentralisées

: Au siège de chaque « Seau » et de chaque « marmite sacrée », il
existe une petite structure d’administration et de gestion.

: Au siège du “Seau », c’est le professionnel qui dirige une

structure composée comme suit :

  • – Un père du fétiche qui est un homme adulte
  • – Une mère du fétiche qui est une femme adulte
  • – Des notables.

: Au siège de chaque « marmite sacrée » la structure est identique
sauf que pour celle-ci, c’est le détenteur de la marmite qui

préside la structure.

: En tout état de cause, toutes ces structures sont coiffées par le
conseil d’administration qui est l’instance suprême dans la

pratique du DJAINDJOU

Section II : Des ressources

: Ces ressources proviennent essentiellement des dons et legs
faits par des gens au fétiche en guise de reconnaissance pour
les oeuvres bienheureuses du DJAINDJOU à leur égard, mais
aussi des biens en espèce ou en nature qui accompagnent
certains sacrifices ou d’autres cultes.

: Ces ressources proviennent essentiellement des dons et legs faits par des gens au fétiche en guise de reconnaissances pour les œuvres bienheureuses du Djaindjou à leur égard, mais aussi des biens en espèces ou en nature qui accompagnent certains sacrifices ou d’autres cultes.

  • Ces ressources constituent des moyens à la disposition du
    professionnel qui devra s’en servir à bon escient pour :
  • Gérer le DJAINDJOU
  • Entretenir sa famille
  • S’occuper des malades sans ressource
  • Recevoir les visiteurs.

Cependant, les espèces accompagnant les cérémonies de
délivrance par suite d’envoûtement pour cause de sorcellerie
ou d’empoisonnement sont immédiatement reparties entre les
membres de la structure décentralisée concernée.

Le caractère social du DJAINDJOU abolit tout acte commercial
dans ses pratiques, car l’usage du fétiche à des fins commerciales est une atteinte grave aux principes du DJAINDJOU et
sanctionnée par le conseil d’administration.

Chez-le-féticheur-vaudou-03-1.jpg

Figures de théurgie dans les religions naturelles

TITRE VIII  :   DE   LA   DISCUPLINE   ET     DES   DISPOSITIONS   FINALES

Section. I : De la discipline
A – Des fautes disciplinaires

Article 139 : Tout comportement du professionnel ou de l’adhérent non

conforme aux dispositions du présent statut et contraire aux
usages est considéré comme une faute.

Article 140 : Le professionnel étant tenu d’une obligation de moyen à l’égard
des envoûtés et des malades qu’il reçoit, sa responsabilité se
limite à une information exhaustive avant tout engagement
pour tout acte personnel ou d’autrui.

Article 141 : Tout adhérent ayant eu un comportement fautif eu égard aux
prescriptions du DJAINDJOU, sera tenu pour seul responsable
des conséquences y afférentes.

Article 142 : Tous tiers qui a violé la paix sociales dont DJAINDJOU est
défenseur, et qui serait envoûté par le fétiche, reste seul
responsable de ses actes et de leurs conséquences.

B – Des sanctions disciplinaires

I – Lee sanctions relevant du pouvoir du DJAINDJOU

Article 143 : De façon générale, toute violation des interdits du DJAINDJOU
est sanctionnée par un envoûtement par le fétiche conformé-
ment aux dispositions de la Section II du Titre III.

Article 144 : La sanction suprême est la mort pour les fautes criminelles
très graves, l’impénitence et le refus d’avouer ses forfaits.

– En cas de mort suite à un envoûtement, seul l’envoûté est
responsable des conséquences de ses actes, interdits par le
fétiche et qui sont contre la paix sociale.

Article 145 : Cependant, pour certaines fautes mineurs telles que la colère,
la rancune, etc… DJAINDJOU peut infliger une douleur caractérisée sur une partie du corps et qui disparaîtra automatique-
ment dès que le malade aura confessé son forfait et reçu la
prière de délivrance après le sacrifice libératoire.

Article 146 : Toutes ces sanctions s’appliquent sans distinction à toute

personne ayant transgressé les principes du DJAINDJOU, qu’elle
soit professionnelle, adhérente ou tierce.

II- Les sanctions relevant du pouvoir des professionnels

Article 147 : Les professionnels en conseil sanctionnent tout membre en

infraction vis à vis des règles énoncées dans le présent statut
et des usages du fétiche.

– Ils peuvent individuellement ou en conseil prendre des sanctions
contre tout contrevenant aux pratiques normales du DJ AIN DJ OU
de même qu’aux dispositions du présent statut sous réserve
d’aviser le conseil ou son Président préalablement.

Article 148 : Ces sanctions vont des amendes au retrait du « Seau*, de la
« marmite sacrée » du « NEBILA » ou du « Sèbè ».

– Le professionnel fautif se verra radié de la liste des membres
du conseil et tout son fétiche confisqué et déposé au siège
social du DJAINDJOU.

Article 149 : Toute sanction provenant soit de DJAINDJOU soit d’un

professionnel est contenu dans un Procès-verbal signé par la
victime.

Section II : Des dispositions finales

Article 150 : Le présent statut qui prend effet à partir de la date de son

adoption en assemblée générale ordinaire du conseil d’administration annule toutes dispositions et usages antérieurs
contraires.

Article 151 : Toutes modifications ultérieures adoptées par le conseil

d’administration seront consignées dans un avenant et annexé
au présent statut. Ainsi en sera-t-il de la liste des membres du
conseil d’administration.

Statut adopté à l’unanimité par le conseil d’administration au siège du Djaindjou en 1993.

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Figuration abstraite d’un village en fête dans un pays africain

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