Quelques problèmes de couple liés à l’accouchement sous X

Violaine Dubois, étudiante assistante sociale (Lyon)

Egale émotion de ce couple devant la naissance de leur bébé

I- L’accouchement du point de vue du père

Yoan Delorme pourra-t-il vivre avec son enfant ? La cour d’appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) a refusé, mardi 25 novembre, la restitution du garçonnet né sous X à son père biologique. Le nourrisson, âgé de 18 mois, a été confié à une famille en vue de son adoption. Celle-ci s’est dite soulagée de la décision de justice. « Ce sont des gens qui aiment cet enfant et cet enfant les aime », a expliqué leur avocat. Mais dans la foulée, Yoan Delorme a annoncé qu’il allait se pourvoir en cassation.

Pour mieux comprendre les droits de chacun et la situation d’un enfant né sous X, france tv info résume ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Qu’est-ce que l’accouchement sous X ?

Pratique courante au XVIIe siècle, quand les femmes déposaient leur nouveau-né dans des tourniquets placés aux portes des hospices, l’accouchement anonyme est reconnu depuis longtemps en France. Il y a soixante-dix ans, on comptait environ 10 000 enfants nés sous X chaque année. A l’heure actuelle, moins de 600 enfants par an naissent sous X.

Accoucher sous X signifie qu’une femme peut donner naissance dans un établissement de santé en gardant l’anonymat, avant de confier son enfant aux services de l’Etat. L’expression « accouchement sous X » est utilisée en référence à celle employée dans la loi du 27 juin 1904 sur le service des enfants assistés. Cette loi constitue le fondement actuel de l’accouchement sous X.

La loi du 8 janvier 1993 franchit une nouvelle étape : elle introduit l’accouchement sous X dans le code civil. C’est l’article 326 qui pose le principe suivant : « Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »

Comment se déroule-t-il ?

Avant d’accoucher sous X, une femme peut se faire suivre médicalement en donnant ou non son identité, et en précisant qu’elle souhaite le confier à la naissance. Si elle fait le choix de l’accouchement sous X plus tard, une femme enceinte peut se présenter dans n’importe quelle maternité, publique ou privée. Mais à son arrivée, elle doit avertir l’équipe médicale de son souhait. Pour respecter le secret de son admission et de son identité, aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée, ni aucune enquête menée. Aujourd’hui, la loi permet à une femme qui accouche sous X d’être exemptée des frais de séjour à la maternité.

A titre préventif, l’équipe médicale doit toutefois communiquer certaines informations, rappelle « le site Service public ». Elle informe notamment la femme concernée des conséquences de l’abandon du bébé ; de l’importance, pour l’enfant, des informations sur son histoire et son origine ; des aides publiques permettant aux parents d’élever leurs enfants, et enfin des délais et conditions sous lesquels le nourrisson peut être repris par ses parents.

En pratique, le séjour à l’hôpital d’une femme qui accouche sous X a considérablement évolué. « Dans les années 1950, la mère restait cloîtrée dans sa chambre », indiquait à Libération en février 2011 Graciane, présidente de l’association « Les X en colère ». Maintenant,« la mère peut même pratiquer la première tétée si elle le désire. On s’est rendu compte que l’enfant a besoin du lien maternel à la naissance », explique dans le même article le docteur Françoise Oustaloup, correspondante départementale du Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles (Cnaop). Sur demande, ou avec son accord, la femme peut bénéficier d’un accompagnement psychologique.

A- Une mère peut-elle laisser des informations sur son identité ?

Si elle l’accepte, la mère biologique peut laisser des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de sa naissance. Elle peut déposer son nom, ses coordonnées, une lettre ou un objet dans un dossier à destination de son enfant, sous pli fermé. A l’extérieur de ce pli seront indiqués les prénoms donnés à l’enfant, son sexe, la date, le lieu et l’heure de sa naissance.

Peut-elle revenir sur sa décision ? Et le père a-t-il son mot à dire ?

La mère ou le père disposent de deux mois pour reconnaître et reprendre l’enfant (c’est le seul cas où une femme a l’obligation de reconnaître son bébé). S’il ignore les date et lieu de naissance de l’enfant, le père peut saisir le procureur de la République qui recherchera les informations. Encore faut-il qu’il apprenne cette naissance dans le délai légal…

Mais la plupart du temps, une femme qui accouche sous X prive automatiquement le père de toute paternité. « Les mères viennent seules, en cachette, et repartent tôt. De ma carrière, je n’en ai vu qu’une accompagnée par son mari », racontait à Libération une cadre sage-femme à l’hôpital d’Arcachon (Gironde).

Le cas de Yoan Delorme illustre cette difficulté à faire reconnaître sa paternité. Quand son fils naît, fin avril 2013, l’homme de 29 ans est incarcéré dans un centre pénitentiaire depuis 2011. Séparé de sa compagne, avec laquelle il n’est plus en contact depuis la fin du premier trimestre de grossesse, il apprend que celle-ci« a abandonné son fils », retrace-t-il à l’AFP. « Le jour exact[le 12 juillet 2013]où l’enfant est placé, le conseil général est informé qu’une procédure est engagée auprès du procureur pour reconnaissance paternelle. Malgré cela, le conseil général ne va pas réagir », déplore l’avocate du père biologique, selon France 3 Bretagne.

Joie immense d’un couple devant la venue au monde de leur nourrisson

B- A qui est confié l’enfant ?

Pendant le délai de rétractation de deux mois, l’abandon initial de l’enfant demeure provisoire. Les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance (ASE), qui prennent en charge l’enfant à sa naissance, placent le bébé en pouponnière, chez une nourrice ou dans une famille d’accueil. Mais l’enfant n’est pas adoptable.

« Durant cette période, la mère comme le père peuvent se manifester pour récupérer l’enfant. Rien ne sera fait pour les en empêcher : ils sont dans leur droit », indique Didier Reins. Cet avocat, contacté par francetv info, apporte tout de même une précision pour le père : il doit informer le juge des enfants de sa démarche, s’il est le seul à vouloir s’occuper du bébé.

Après ce délai de deux mois, qui fonctionne comme« un couperet » selon Didier Reins, l’enfant est admis comme pupille de l’Etat et peut alors être proposé à l’adoption. Les personnes qui l’adoptent ont suivi la procédure française d’adoption simple. Il peut aussi être confié à une famille d’accueil agréée, ou accueilli dans un établissement d’enfants à caractère social. Et s’il y a un imbroglio juridique, comme c’est le cas pour Yoan Delorme,« le magistrat a une seule règle en tête : l’intérêt de l’enfant », souligne Didier Reins.

C- Les parents peuvent-ils récupérer leur enfant plus tard ?

Passé le délai de deux mois après la naissance, seul un recours en justice peut, éventuellement, permettre aux parents biologiques de récupérer leur enfant. C’est ce que tente de faire Yoan Delorme. Mais l’avocat du conseil général de Loire-Atlantique estime que le père biologique a tardé à faire connaître son intention vis-à-vis de l’enfant, se contentant dans un premier temps de demander la suspension de la procédure d’adoption et non la restitution de son fils. « Si M. Delorme avait agi dans les délais, son enfant lui aurait été remis (…),soutient-il.Mais il ne réclame l’enfant que le 17 octobre, c’est-à-dire trois mois après l’expiration du délai », plus de cinq mois après sa naissance.« De manière sincère, le conseil général a agi au mieux de l’intérêt de l’enfant et avec les dispositions de la loi en vigueur », ajoute-t-il.

La cour d’appel de Rennes semble avoir suivi ce raisonnement. Mais tous les magistrats ne prennent pas de décision dans ce sens. En 2006, six ans après la naissance de son enfant sous X, un homme a vu sa paternité reconnue par la Cour de cassation. Lui avait reconnu l’enfant à naître avant même que sa compagne n’accouche, raconte Le Monde. Autre exemple cinq ans plus tard : la cour d’appel d’Angers a confié la garde d’une petite fille née sous X à ses grands-parents biologiques, et cela au détriment du secret de l’identité demandé par la mère. 

D- L’enfant peut-il rechercher ses parents ?

Si les parents biologiques ont laissé des données personnelles sous pli, une personne née sous X peut, depuis 2002, y accéder, si elle le désire. Pour cela, elle doit s’adresser au Cnaop ou au président du conseil général qui l’a recueillie. Ce dispositif fait le lien entre les parents et les enfants nés sous X. Grâce à lui, l’enfant peut consulter le dossier à 13 ans, accompagné d’un parent adoptif, ou seul à partir de 18 ans, en suivant une procédure précise. Toutefois, l’accès aux origines personnelles est sans effet sur l’état civil et la filiation. Autrement dit, la personne née sous X apprend qui sont ses parents biologiques, mais ils ne deviennent pas ses parents au regard de la loi.

Références

Cliquer pour accéder à 20071109-accouchement-sous-x.pdf

Les Dossiers de l’Institut Européen de Bioéthique

Enfant né sous X : la justice refuse de le restituer à son père biologique

Ce dernier réclamait la garde du garçonnet de dix-huit mois après son abandon par la mère biologique. Il va se pourvoir en cassation.

LE MONDE | 24.11.2014 à 10h19 • Mis à jour le 25.11.2014 à 15h45 |


En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/11/24/jugemen-cornelien-pour-un-enfant-ne-sous-x_4528205_3224.html#XF0Mhje6EIq8SmdP.99

Bibliographie

– S. AUBIN, Les droits du père face à l’accouchement anonyme, in LPA 20 mars 2003

n°57 p.6.

– P. MALAURIE et H. FULCHIRON, Droit civil – La famille, Defrenois 2ème éd. 2006, n°1113

à 1126 p.434 et s.

– F. TERRE et D. FENOUILLET, Droit civil – Les personnes, la famille, les incapacités,

Précis Dalloz 7ème éd. 2005, n°797 à 801 p.730 et s.

II- L’accouchement sous X

L’accouchement sous X s’entend de la faculté ouverte à la femme enceinte de taire son

identité lors de son entrée dans l’établissement de soins choisi pour ses couches et de

maintenir ce silence lors de la déclaration de l’enfant à l’état civil. Il lui permet de mettre

au monde son enfant dans la plus stricte confidentialité et de faire obstacle à

l’établissement juridique de sa maternité. La pratique, fort ancienne, n’est pas largement

admise en Europe et elle reste d’un usage limité en France (environ 500 cas par an).

A – Mécanisme

La faculté d’accoucher sous X est ouverte à toute femme, quels qu’en soient la situation

matrimoniale et l’âge. Son usage relève d’un choix discrétionnaire de la seule mère et ne

requiert l’accord ou l’autorisation de nulle autre personne (représentants légaux de la

parturiente ou père de l’enfant).

Après avoir demandé d’accoucher dans le secret, la femme peut se rétracter et déclarer

l’enfant sous son nom. A défaut de revenir aussi rapidement sur sa décision, elle peut

toujours entreprendre de le récupérer en établissant sa maternité, si du moins l’enfant

n’a pas déjà été placé en vue de son adoption (ce qui survient au plus tôt dans les deux

mois de la remise à l’ASE) ou adopté.

La loi du 22 janvier 2002 a encadré la pratique de l’accouchement sous X par un

dispositif propre à libérer l’accès à la connaissance de ses origines par l’enfant. Elle a

ainsi prévu un système d’information de la mère quant aux conséquences de son acte et

à la possibilité de lever le secret sur son identité à tout moment. Elle aménage en outre

la collecte discrète d’informations la concernant, y compris son identité, et leur archivage

par le Conseil national pour l’accès à ses origines personnelles (CNAOP). L’enfant a

librement accès aux renseignements non identifiants ainsi conservés, à charge d’en faire

la demande au CNAOP. En revanche, s’agissant de l’identité de sa mère, il ne peut en

avoir connaissance que si cette dernière, consultée par le CNAOP à sa demande, y

consent ou ne s’y est pas opposée de son vivant. La loi française laisse donc la femme

accouchée sous X libre de lever le secret de son identité. En tout état de cause, cette

décision reste sans effet sur la filiation de l’enfant.

Un père ému devant son bébé qui vient de naître comme s’il l’avait lui-même accouché

B- Effets

Depuis 1993, l’accouchement sous X produit l’effet d’empêcher l’établissement judiciaire

de la maternité de l’intéressée. Jusque lors, il se bornait à entraver en fait l’usage de

cette faculté, en rendant l’identification de la mère extrêmement difficile. Dans le but de

préserver le droit d’accoucher sous X, la loi du 8 janvier 1993, reprise sur ce point par

l’ordonnance de 2005, a attaché à son exercice l’effet d’élever une fin de non-recevoir à

l’action en recherche de maternité. Ainsi, même s’il parvient à identifier sa mère, l’enfant

né sous X ne peut agir en justice pour se rattacher juridiquement à elle.

Par ailleurs, l’usage de la faculté d’accoucher sous X risque de priver la reconnaissance

paternelle de l’enfant de toute efficacité. Valable à la supposer souscrite avant le

placement pré-adoptif de l’enfant, cette reconnaissance exige pour produire ses effets

l’identification de l’enfant qui en est bénéficiaire. Or, celle qui est souscrite prénatalement

vise l’enfant à naître d’une femme qui, en droit français, est censée n’avoir jamais

accouché. Faute de recoupement possible avec l’acte de naissance de l’enfant, elle ne

peut être transcrite sur les registres de l’état civil. Néanmoins, elle peut être réitérée ou

complétée après la naissance si l’enfant parvient à être identifié autrement que par

référence au ventre qui l’a porté. Cela suppose certes que son auteur connaisse la date

et le lieu de naissance de l’enfant, ce que la femme accouchée sous X lui cache le plus

souvent. Mais la loi de 2002 lui donne le droit de demander au Procureur de la

République de procéder à leur recherche. Toutefois, l’identification de l’enfant ne suffit

pas nécessairement à donner effet à la reconnaissance paternelle et à justifier la

restitution de l’enfant à son père. Dans le dernier état de sa jurisprudence, la Cour de

cassation décide qu’elle doit à cette fin avoir eu lieu avant tout consentement à l’adoption

de l’enfant, même si ce dernier a déjà été placé en vue de son adoption. En ce cas, la

reconnaissance a l’effet d’établir la filiation paternelle de l’enfant dès la naissance, de

sorte que seul le père peut consentir à son adoption (Civ.1ère, 7 avril 2006, D.2006

Tribune p.1177).

C- Accouchement sous X et préservation des droits du père

Accouchement sous X et préservation des droits du père : l’intérêt d’une reconnaissance prénatale. En cas d’accouchement sous X, l’enfant est pris en charge par les services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), qui le placent chez une nourrice ou dans une famille d’accueil. C’est seulement après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la naissance que l’enfant est admis comme pupille de l’Etat et peut être proposé à l’adoption.

A partir de ce moment-là, la procédure semble implacable et aucune revendication des parents biologiques ne semble possible au regard des dispositions de l’article 352 du Code civil. D’une part, le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. D’autre part, il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. C’est le Conseil de famille des pupilles de l’Etat qui est désormais seul compétent pour consentir à l’adoption.

La situation est difficile pour les pères, qui ne savent pas toujours ni quand ni où la mère a accouché. Et la plupart du temps, cette dernière se garde bien de révéler l’identité du père. Dans ce cas, le père peut saisir le Procureur de la République pour qu’il recherche les informations sur ladite naissance, mais il doit agir vite car le délai de deux mois court à compter de la naissance… et il ne sait souvent pas à quelle date exacte l’enfant est né. Autant dire que les droits du père sont largement sacrifiés à l’aune de la préservation de l’identité de la mère… à moins que le père ait fait une déclaration prénatale de paternité.

En effet, le 7 avril 2006[1], la Cour de cassation a décidé que, la reconnaissance prénatale prenant effet à compter de la naissance, elle précède l’expiration du fameux délai de deux mois. La reconnaissance ne peut donc pas être remise en cause et le pouvoir de consentir à l’adoption appartient au père biologique, et non au Conseil de famille.

Mais à défaut de reconnaissance prénatale, le père biologique ne peut pas reconnaître l’enfant et obtenir sa restitution aux dépens de ses « parents » prochainement adoptifs : telle est la décision prononcée par la Cour d’appel de Rennes le 25 novembre 2014[2]. Son seul espoir serait que le placement en vue de l’adoption cesse ou que le tribunal refuse de prononcer l’adoption, au nom de l’intérêt de l’enfant. En effet, dans ce cas, les effets du placement sont rétroactivement résolus (article 352 du code civil). Tout dépendra en dernier ressort de l’appréciation de l’intérêt de l’enfant…

[1] http://abonnes.lemonde.fr/societe/article/2006/04/08/le-pere-d-un-ne-sous-x-voit-sa-paternite-reconnue_759632_3224.html

« Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l’importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l’accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l’enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu’elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu’à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l’article L. 147-6. Elle est également informée qu’elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu’elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l’enfant et, le cas échéant, mention du fait qu’ils l’ont été par la mère, ainsi que le sexe de l’enfant et la date, le lieu et l’heure de sa naissance sont mentionnés à l’extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l’article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l’établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur. 
Les frais d’hébergement et d’accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission dans un établissement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département siège de l’établissement. 
Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d’un accompagnement psychologique et social de la part du service de l’aide sociale à l’enfance. 
Pour l’application des deux premiers alinéas, aucune pièce d’identité n’est exigée et il n’est procédé à aucune enquête. 
Les frais d’hébergement et d’accouchement dans un établissement public ou privé conventionné des femmes qui, sans demander le secret de leur identité, confient leur enfant en vue d’adoption sont également pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département, siège de l’établissement. »

L’unique solution, en l’occurrence, si vous avez des raisons sérieuses de redouter que l’accouchement se déroule (en particulier, à l’étranger) dans des conditions dangereuses pour la santé de l’enfant et celle de sa mère enceinte de lui serait sans doute d’alerter les forces de Police du risque de quasi enlèvement voire de mauvais traitements susceptibles d’être infligés à celle-ci par son propre père.

5 Janvier 2015

Publié par Paroles de juges

III-Accouchement sous x, adoption, revendication du père biologique

Les problématiques autour de la famille, de la parenté, de la filiation, nous arrivent depuis quelques années en un flot incessant.

Cette fois-ci, il s’agit encore d’une situation douloureuse qui, comme les autres, vient questionner le droit en vigueur.

Les faits tels qu’ils ont été rapportés dans les médias en fin d’année 2014 sont simples et peuvent se résumer de la façon suivante : un homme a une relation sexuelle avec une femme qui en devient enceinte, le couple se sépare rapidement, la femme n’informe par l’homme qu’elle est enceinte de lui, elle accouche « sous x » (c’est-à-dire sans que son lien de filiation avec l’enfant soit mentionné), l’enfant est confié à un couple qui ensuite l’adopte, mais après quelques mois le père biologique apprend la situation et entame une action en justice afin de voir sa paternité reconnue et de pouvoir, ensuite, reprendre son enfant et l’élever.

On imagine sans difficultés les souffrances des uns et des autres. Celle de la femme qui met au monde un enfant et aussitôt l’abandonne, celle d’un couple très en attente d’un enfant, qui mène à son terme une procédure d’adoption, puis qui apprend ensuite que le père biologique veut récupérer son/leur enfant, et celle d’un père à qui on a caché la naissance de son enfant, et qui sait que celui-ci est élevé par d’autres sans aucun droit pour lui d’établir son lien de parenté ni même, de fait, de le rencontrer ou d’avoir de ses nouvelles.

Trois souffrances qui s’entrechoquent, trois volontés incompatibles. Et un procès en cours dont on ne sait quelle sera l’issue puisque la cour de cassation vient d’être saisie après le refus d’une cour d’appel d’admettre la reconnaissance du lien de parenté entre cet homme et cet enfant.

Il ne s’agira pas aujourd’hui de s’interroger sur l’accouchement « sous x », ce qui a déjà été fait et qui est un sujet à part entière.

Par contre, cette affaire est l’occasion d’aborder une autre facette de la problématique, moins souvent analysée.

En effet, le point de départ de cet imbroglio humain et judiciaire ce n’est pas l’accouchement sous x et sa conséquence en terme d’adoption et d’obstacle à la reconnaissance de la filiation biologique. C’est, en amont, la possibilité, pour une femme, de dissimuler à un homme qu’elle est enceinte de lui, puis, surtout, de mettre l’enfant au monde en dissimulant l’identité du père. Et, par voie de conséquence, de priver ce dernier de la possibilité de tisser un lien juridique puis affectif avec son enfant. Et cela quand bien même, s’il avait été informé, il aurait pu envisager de reconnaître et d’élever son enfant.

Pour le dire autrement et plus simplement, est-il acceptable, de nos jours, qu’une mère puisse, en fonction de ses seuls sentiments, souhaits ou projets, empêcher un père de connaître son enfant ? Et faire ainsi obstacle à tout lien entre ces derniers ?

En matière d’avortement, et sous réserve du respect des conditions légales et notamment de délai, la femme est la seule à décider, au final, si elle poursuit ou non sa grossesse. Et cela même quand le père biologique, connaissant l’existence de cette grossesse, est révolté à l’idée de voir disparaître son futur enfant.

L’union dans la joie d’un couple devant leur enfant qui vient de naître

Même si cela aboutit inéluctablement à des situations difficilement acceptables pour les pères qui sont heureux de l’existence de cette grossesse, il n’en reste pas moins qu’il est malaisé de concevoir un système juridique dans lequel l’interruption de la grossesse pourrait être soumis à l’approbation du géniteur masculin, tant le risque de pressions et de manipulations malsaines serait en permanence présent. Sans compter les situations de relation sexuelle imposée.

Mais il en va autrement de l’accouchement « sous x » et surtout de son préalable, à savoir la décision en connaissance de cause, par la mère, de ne pas informer le père biologique de sa paternité.

Il est souvent dit et répété que les enfants ont un besoin très fort de connaître leurs origines. Des adultes, dont la mère a accouché anonymement, expliquent les uns après les autres que ne pas savoir qui sont leurs parents biologiques a été source de grandes et longues souffrances, quand bien même leur attachement profond à leurs parents adoptifs n’a jamais été remis en cause par eux.

Et que penser des possibles souffrances supplémentaires de ces enfants qui apprendront un jour que leur mère a non seulement décidé de ne pas les élever, mais qu’en même temps elle a délibérément choisi de leur interdire de connaître leur père? Ce père qui, à la différence de la mère, aurait peut-être voulu les élever. Et auprès de qui, pour certains d’entre eux, ils auraient pu avoir une vie de famille heureuse.

Alors, que faut-il faire dans une telle configuration d’une mère qui veut accoucher sous x et qui connaît le nom du père biologique ?

Plusieurs réponses sont envisageables.

L’une d’entre elles consiste à considérer que même si le cadre juridique actuel est totalement défavorable aux pères, eh bien c’est comme ça, que l’on ne peut rien y changer, que la femme enceinte a forcément le dernier mot, et que si elle exclut le père biologique c’est peut être dommage, mais c’est tant pis. Mais c’est peut être un peu juste.

Une autre consiste à refuser un tel mécanisme, à se placer du côté des pères ou en tous cas à préserver un équilibre minimal entre père et mère, et à mettre au premier plan le droit fondamental de ces pères de savoir qu’ils sont les géniteurs d’un enfant.

Mais alors comment organiser cet équilibre ? Quel cadre légal serait de nature à remettre de l’ordre au milieu de ces situations confuses ?

Actuellement, en cas de mariage s’applique une présomption légale de paternité (art. 312 du code civil). Cela a pour effet que même si sur l’acte de naissance il y a uniquement le nom de la mère (ce qui, en pratique, est très rare), le mari est présumé père. Il suffit alors de procéder à une rectification de l’acte de l’état civil.

En l’absence de mariage, la filiation paternelle s’établit classiquement par la reconnaissance. (art. 316). Cette reconnaissance entraîne la modification de l’acte de naissance de l’enfant.

La loi a prévu le cas de l’accouchement sous x. Il est en effet prévu à l’article 62-1 du code civil que : « Si la transcription de la reconnaissance paternelle s’avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d’établissement de l’acte de naissance de l’enfant. »

Mais cela suppose, par définition, que le père soit informé de l’existence de son enfant. Sauf à se contenter d’espérer que certains pères apprennent par hasard l’existence de leur enfant, il faut s’interroger sur un éventuel mécanisme assurant cette connaissance pour chaque enfant engendré. Mais comment ?

Pour que le père soit identifié et reconnu, l’idée qui vient à l’esprit est la création d’une obligation légale, pour toute femme qui met au monde un enfant, d’indiquer le nom du père biologique.

Il s’agirait non seulement d’admettre la place du père, mais aussi de prendre en compte l’intérêt « supérieur » de l’enfant. Qui est de connaître sa mère et/ou son père biologique à chaque fois que possible, et de laisser en retrait les éventuels intérêts de la mère.

Cela permettrait ou en tous cas ouvrirait la possibilité à l’enfant, en cas d’accouchement sous x, d’intégrer la famille paternelle.

Mais on voit aussitôt les difficultés apparaître.

La déclaration par la mère du nom du père, puis l’information de celui-ci, ne pourrait pas valoir reconnaissance de paternité. Une démarche en ce sens du père biologique resterait indispensable. Cela d’autant plus que la mère pourrait donner le nom d’un homme qui n’est pas le père biologique de l’enfant.

En plus, la situation d’un enfant dans un tel cadre serait très instable. C’est pourquoi il faudrait laisser au père désigné et aussitôt informé un délai maximal, sans doute assez réduit, pour faire à son tour son propre choix, reconnaître ou non l’enfant dont il est question. Pour que l’enfant, qui n’est reconnu par aucun de ses deux parents, soit rapidement adopté.

Il faut aussi imaginer le cas d’un père qui n’est pas retrouvé immédiatement, et qui n’est informé que plusieurs mois ou années après la naissance.

On ne peut pas vraiment concevoir que l’enfant reste sans environnement familial stable pendant longtemps, dans l’attente d’un éventuel contact des services officiels avec son éventuel père biologique.

Très délicate est enfin la situation analysée. Quand un enfant né « sous x » a été adopté faute de reconnaissance par son père, il n’est pas aisé d’admettre que même s’il a vécu des années dans une famille adoptive, tout puisse être brusquement remis en question dès la manifestation de son père biologique. Sinon il existerait un risque permanent de remise en cause de cette adoption, ce qui est incompatible avec une vie familiale sereine dans la nouvelle famille de l’enfant. Et il faudrait, de nouveau, choisir de privilégier l’intérêt « supérieur » de l’enfant, dont une des composantes est la stabilité affective, sur celui de son père biologique.

L’impression que tout cela donne, c’est que, de fait, le droit organise et encourage la dissimulation. Dissimulation de l’identité de la mère en cas d’accouchement anonyme, dissimulation au père quand la mère lui a caché sa grossesse, dissimulation de l’identité des parents biologiques en cas d’adoption.

En tous cas, s’agissant plus précisément de la problématique du jour, les questions qui finalement se posent sont : « est-il justifié qu’une mère puisse décider d’informer ou non le père biologique de l’existence de son enfant et puisse faire obstacle à cette filiation paternelle ? » Mais tout autant : « est-il dans l’intérêt supérieur de l’enfant de permettre à sa mère de lui interdire l’accès à son père ? ».

Existe-t-il vraiment plusieurs réponses envisageables ?

 #Justice familiale

 Le journal du droit des jeunes de janvier 2015 – éditorial

Le père d’un né sous X voit sa paternité reconnue

Un arrêt de la Cour de cassation bouleverse le régime de l’accouchement sous X. Si un homme reconnaît l’enfant in utero, sa filiation paternelle sera désormais établie. Jusqu’alors, la mère était la seule à détenir les clés de la filiation.

LE MONDE | 08.04.2006 à 12h56 • Mis à jour le 09.10.2009 à 12h08 | Par Anne Chemin

Les enfants dont les mères ont accouché sous X peuvent-ils avoir un père ? C’est la question – en apparence absurde – qui était posée, vendredi 7 avril, à la Cour de cassation. Pour la première fois de son histoire, la haute juridiction devait se prononcer sur la place réservée au père dans cette institution proprement française qu’est l’accouchement sous X. Elle était saisie du cas de Philippe Peter, un homme qui demande à la justice de reconnaître qu’il est le père de Benjamin, un petit garçon dont la mère a accouché anonymement en 2000.


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Dans son arrêt, la chambre civile de la Cour de cassation bouleverse profondément les règles du jeu de l’accouchement sous X. Jusqu’alors, la mère était la seule à détenir les clés de la filiation : en prenant la décision d’accoucher anonymement, elle privait automatiquement son compagnon de toute paternité. La haute juridiction a mis fin à ce système : si un homme reconnaît l’enfant in utero, sa filiation paternelle sera désormais établie. « Cet arrêt marque la fin de la toute-puissance maternelle, résume l’avocat de Philippe Peter, Didier Mendelsohn.Une femme qui décide d’accoucher anonymement ne peut pluspriverle père de sa paternité. »

Cet arrêt donne raison à M. Peter, qui se bat depuis cinq ans pour que les juges reconnaissent sa paternité. Le 13 mars 2000, avant même que sa compagne accouche, cet homme de 43 ans reconnaît l’enfant à naître à la mairie de Lutterbach (Haut-Rhin). Mais les parents se séparent, et la mère de l’enfant part accoucher sous X sans donner la moindre nouvelle à son ancien compagnon.

Philippe Peter, qui ne sait rien du lieu, ni de la date de la naissance, écrit dès le mois de juin au procureur de Colmar (Haut-Rhin) pour lui demander de retrouver ce bébé, né, pense-t-il, à la mi-mai. Il lui faudra sept mois pour retrouver la trace de son enfant : atteint par le virus du sida et victime de la dépression du nourrisson, Benjamin, né le 14 mai 2000, a été confié, à l’âge de trois mois, à un couple de médecins afin d’être adopté.

Le 18 janvier 2001, alors que l’enfant vient de fêter ses 8 mois, M. Peter écrit à la cellule d’adoption du conseil général de Meurthe-et-Moselle pour signaler qu’il a reconnu Benjamin in utero, et, qu’il souhaite le reprendre afin d’« assumer sa paternité ». Le conseil général, qui ignore tout de la reconnaissance prénatale et du courrier adressé au procureur de Colmar, lui oppose une fin de non recevoir : Benjamin, devenu pupille de l’Etat le 17 juillet 2000, a été placé en vue de son adoption à l’automne 2000, ce qui fait « obstacle à toute restitution à safamilled’origine », selon les termes du code civil.

Pour faire reconnaître sa paternité, Philippe Peter se tourne, en juillet 2001, vers le tribunal de grande instance de Nancy. Dans un jugement rendu près de deux ans plus tard – le 16 mai 2003 -, les magistrats lui donnent raison : « L’intérêt de Benjamin est deconnaîtreson père, lequel a toujours manifesté sa volonté, claire et non équivoque, de l’assumeren tant que fils, et, de l’élever », note le tribunal. Il ordonne donc que l’enfant soit restitué à son « père naturel », Philippe Peter.

Pour les juges de Nancy, l’anonymat de l’accouchement sous X ne suffit pas à effacer la présence du père. « Le but de l’accouchement sous X est desupprimertout lien entre l’enfant et sa mère, sans que ses effets doivent être étendus au-delà de son objet, au mépris des droits du père naturel, souligne le jugement. Ce dernier doitpouvoirétablirlibrement son lien de filiation naturelle, y compris par une reconnaissance anténatale. L’absence d’établissement de filiation maternelle ne peut priver d’effet la reconnaissance volontaire par le père. »

Benjamin, qui ne connaît que ses parents adoptifs, continue à vivre auprès d’eux puisqu’ils font appel du jugement. Le 23 février 2004, soit six mois plus tard, la cour d’appel de Nancy rend une décision contraire à celle du tribunal de Nancy : elle refuse d’établir un lien de filiation entre Philippe Peter et Benjamin. « La reconnaissance de M. Peter s’est trouvée privée de toute efficacité du fait de la décision de Madame D. d’accoucher sous X et dedissimulerà M. Peter tous les éléments susceptibles de retrouver l’enfant, affirme la cour d’appel de Nancy dans son arrêt. Admettre le contraire reviendrait àviolerle droit à l’anonymat reconnu par la loi à la mère. »

Au terme de plusieurs années de procédure, l’arrêt rendu, vendredi 7 avril, par la Cour de cassation donne finalement raison à M. Peter. « La reconnaissance prénatale avait établi la filiation paternelle de l’enfant avec effet le jour de sa naissance, de sorte que le conseil de famille des pupilles de l’Etat, informé de cette reconnaissance, ne pouvait plus, le 26 avril 2001,consentirvalablement à l’adoption de l’enfant, ce qui relevait du seul pouvoir de son père naturel », note la chambre civile de la Cour de cassation. Du fait de la reconnaissance in utero de M. Peter, Benjamin, qui avait une filiation paternelle dès le jour de sa naissance, n’était donc pas adoptable.

Ce dossier complexe sera réexaminé dans les mois à venir par la cour d’appel de Reims. Elle devrait annuler la procédure d’adoption du garçonnet et établir sa filiation avec M. Peter. Dans le cas de Benjamin, un compromis permettra, peut-être, à l’enfant de garder des liens avec ses parents adoptifs, tout en faisant la connaissance de son père. Mais pour les enfants à venir, un principe important est posé. « En matière d’accouchement sous X, la mère n’a plus de droit de veto, résume Me Mendelsohn. Elle ne peut plus, en choisissant d’accoucher anonymement, priver un enfant de sa filiation paternelle. » Les enfants nés sous X y gagneront un père, mais les femmes, elles, y perdront l’anonymat : si le père reconnaît l’enfant, qui pourra lui interdire de révéler le nom de la mère ?


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Père ou mère accueillant son bébé, le bonheur semble de même nature

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